Codede la sécurité sociale > Section 3 : Etudiants. (Articles R381-5 à R381-22) Aller au contenu; Aller au menu; Aller au menu; Aller à la recherche; Menu. Informations de mises à jour; Gestion des cookies; Nous contacter; Activer l’aide sur la page. Droit national en vigueur. Constitution. Constitution du 4 octobre 1958; Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen
I. - Les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, dans des zones de sismicité ou dans des zones à potentiel radon définies par voie réglementaire, sont informés par le vendeur ou le bailleur de l'existence de ces ― En cas de mise en location de l'immeuble, l'état des risques naturels et technologiques est fourni au nouveau locataire dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. L'état des risques naturels et technologiques, fourni par le bailleur, est joint aux baux commerciaux mentionnés aux articles L. 145-1 et L. 145-2 du code de commerce. III. ― Le préfet arrête la liste des communes dans lesquelles les dispositions du I et du II sont applicables ainsi que, pour chaque commune concernée, la liste des risques et des documents à prendre en compte. IV. ― Lorsqu'un immeuble bâti a subi un sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité en application de l'article L. 125-2 ou de l'article L. 128-2 du code des assurances, le vendeur ou le bailleur de l'immeuble est tenu d'informer par écrit l'acquéreur ou le locataire de tout sinistre survenu pendant la période où il a été propriétaire de l'immeuble ou dont il a été lui-même informé en application des présentes dispositions. En cas de vente de l'immeuble, cette information est mentionnée dans l'acte authentique constatant la réalisation de la vente. V. ― En cas de non-respect des dispositions du présent article, l'acquéreur ou le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix. VI. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. VII. ― Le présent article n'est pas applicable aux conventions mentionnées aux articles L. 323-14 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime.
i - les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention
Si, après la mise en service de l'installation, les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1 ne sont pas protégés par l'exécution des prescriptions générales applicables à l'exploitation d'une installation régie par la présente section, le préfet, peut imposer, par arrêté complémentaire, toutes prescriptions à l'article 148 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020, ces disposition sont applicables aux procédures engagées après la publication de la présente loi.
Ministrede l'Environnement et du Développement durable: Mor Ngom: aucun Tunisie: Ministre de l'Environnement et du Développement durable: Nejib Derouiche: UPL (libéral, laïc, centriste) aucun Gouvernance sur les territoires. Depuis le sommet de la Terre de Rio de Janeiro (1992) et la signature de la charte d'Aalborg (1994), les territoires sont au cœur du développement
Les agents recrutés en application des articles 122 à 124 sont, pour ce qui concerne les conditions d'aptitude, de nomination, de stage, de titularisation et de classement, soumis aux dispositions des décrets n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics et du 29 septembre 2005 susmentionné.
Versionen vigueur depuis le 27 juillet 2019. L'agrainage et l'affouragement sont autorisés dans des conditions définies par le schéma départemental de gestion cynégétique.
Entrée en vigueur le 9 février 2012Le préfet crée la commission de suivi de site prévue à l'article L. 125-2-1 1° Pour tout centre collectif de stockage qui reçoit ou est destiné à recevoir des déchets non inertes au sens de l'article R. 541-8 ; 2° Lorsque la demande lui en est faite par l'une des communes situées à l'intérieur du périmètre d'affichage défini à la rubrique de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement dont l'installation d'élimination des déchets relève. Comparer les versionsEntrée en vigueur le 9 février 20122 textes citent l'articleVoir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet articleVous avez déjà un compte ?1. Cour d'appel de Versailles, 12ème chambre, 19 novembre 2013, n° 12/04207[…] Considérant que l'appelant soutient que les conditions du bail instituaient un véritable déséquilibre entre les parties alors que le bailleur est avocat, que certaines clauses sont contraires à la loi, telles que celle interdisant toute cession du droit au bail en infraction aux dispositions de l'article L. 145-16 du code de commerce, que le bailleur est tenu selon les articles L. 125-5 et du code de l'environnement de remettre au locataire lors de la signature du bail, un état des risques technologiques et naturels ainsi qu'une information sur les sinistres ayant pu frapper l'immeuble loué, ce qui n'a pas été respecté, […] Lire la suite…LacBailleurLocatairePaiement des loyersException d'inexécutionÉtatEngagement de cautionCommandementRisque technologiqueEngagement2. Tribunal administratif de Montpellier, 12 juin 2009, n° 0701558[…] Considérant qu'aucune disposition législative ou à caractère réglementaire n'exige que la commission locale d'information et de surveillance prévue aux articles R. 125-5 et suivants du code de l'environnement soit dotée d'un règlement intérieur et que sa réunion doive donner lieu à un compte-rendu ; qu'aucune disposition législative ou à caractère réglementaire ne requiert que celle-ci soit consultée avant que ne soit adoptée une décision prise en application de l'article L. 514-2 du code de l'environnement, l'article R. 125-8 du même code prévoyant sa seule information ; […] Lire la suite…EnvironnementInstallationDéchetAutorisationPrescriptionTiréEauxJustice administrativeDéveloppement durableStockage3. Tribunal de commerce de Chambéry, 12 décembre 2011, n° 2011L01512[…] LA TOQUE BLANCHE – 5239-05/09-CR […] Le propriétaire, conformément aux dispositions de l'article L 125-5 dti/Code dé l'environnement, décla're que l'immeuble n'a subi aucun sinistre ayant donné lieu indemnité. […] R %. Lire la suite…AcquéreurVendeurVenteActe authentiqueRésiliationImmeubleBailCommerceLotSociétésVoir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet articleVous avez déjà un compte ?0 Document parlementaireAucun document parlementaire sur cet propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.
Codede l'environnement > Sous-section 5 : Transaction (Article L224-26) Droit national en vigueur. Constitution. Constitution du 4 octobre 1958; Déclaration des Droits de Actions sur le document Article L125-5 acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, ou dans des zones de sismicité définies par décret en Conseil d'Etat, sont informés par le vendeur ou le bailleur de l'existence des risques visés par ce plan ou ce décret. A cet effet, un état des risques naturels et technologiques est établi à partir des informations mises à disposition par le préfet. En cas de mise en vente de l'immeuble, l'état est produit dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de l'habitation. cas de mise en location de l'immeuble, l'état des risques naturels et technologiques est fourni au nouveau locataire dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 3-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. L'état des risques naturels et technologiques, fourni par le bailleur, est joint aux baux commerciaux mentionnés aux articles L. 145-1 et L. 145-2 du code de commerce. préfet arrête la liste des communes dans lesquelles les dispositions du I et du II sont applicables ainsi que, pour chaque commune concernée, la liste des risques et des documents à prendre en compte. immeuble bâti a subi un sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité en application de l'article L. 125-2 ou de l'article L. 128-2L. 128-2 du code des assurances, le vendeur ou le bailleur de l'immeuble est tenu d'informer par écrit l'acquéreur ou le locataire de tout sinistre survenu pendant la période où il a été propriétaire de l'immeuble ou dont il a été lui-même informé en application des présentes dispositions. En cas de vente de l'immeuble, cette information est mentionnée dans l'acte authentique constatant la réalisation de la vente. cas de non-respect des dispositions du présent article, l'acquéreur ou le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix. décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Dernière mise à jour 4/02/2012 VUle code de l'environnement, notamment les articles L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 ; VU le décret n° 2010 – 1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français ; VU l'arrêté préfectoral n°2011 – 1468 du 13 avril 2011, relatif à l'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques
L'état des risques prévu par le deuxième alinéa du I de l'article L. 125-5 mentionne les risques dont font état les documents et le dossier mentionnés à l'article R. 125-24 et auxquels l'immeuble faisant l'objet de la vente ou de la location est exposé. Cet état est accompagné des extraits de ces documents et dossier permettant de localiser cet immeuble au regard des risques encourus, ainsi que, le cas échéant, des informations reçues en application du troisième alinéa du I de l'article L. 515-16-2. L'état des risques est établi par le vendeur ou le bailleur conformément à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques. Cet état doit être établi moins de six mois avant la date de conclusion du contrat de location écrit, de la promesse de vente ou de l'acte réalisant ou constatant la vente d'un bien immobilier auquel il est annexé. Lorsqu'un terrain situé en secteur d'information sur les sols mentionné à l'article L. 125-6 fait l'objet d'un contrat de vente ou de location, le vendeur ou le bailleur fournit les informations sur les sols à l'acquéreur ou au preneur selon les mêmes modalités.
UXqi2ml. 368 460 419 195 434 179 280 146 414

article 125 5 du code de l environnement